312.16. Ligne de sécurité: Sous réserve de l’article 312.19, tout plongeur doit être relié à la surface par une ligne de sécurité.
Cette ligne de sécurité doit être:1° faite d’une corde:a) d’une matière autre qu’une fibre naturelle ou que le polypropylène monofilament;
b) d’un diamètre d’au moins 12 mm;
c) dont la longueur minimale totale est de 15 m supérieure à la longueur utilisée sous l’eau;
d) d’une résistance à la rupture d’au moins 20 kN;
e) sans noeud ni épissure, sauf à ses extrémités où seules les épissures sont permises;
2° fixée en surface:a) lors d’une plongée en mode non autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance à la rupture d’au moins 20 kN, à moins que le point d’ancrage d’une embarcation sur l’eau ne puisse assurer une telle résistance, auquel cas le point d’ancrage doit être le plus solide possible;
b) lors d’une plongée en mode autonome, à un point d’ancrage assurant une résistance suffisante lorsque la ligne de sécurité est à sa tension maximale.
3° rattachée à un harnais de plongée.
De plus, cette ligne de sécurité doit:a) permettre de transmettre les signaux de ligne, de tirer sur un plongeur ou de bloquer son déplacement dans l’eau;
b) protéger le boyau à l’air et le câble de communication contre les tensions lorsqu’elle est incorporée à un ombilical.
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 3.